Une voie est considérée comme ouverte à la circulation publique lorsqu’elle est manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout terrain ». Concernant les voies privées, leur caractère ouvert ou fermé à la circulation publique, se caractérise par l’aspect non carrossable, impasse, pas de revêtement, étroitesse, chemin de terre non entretenu ou réservé à la desserte des champs, pistes accessibles par les seuls tracteurs. La matérialisation « circulation interdite » ne s’impose pas pour ce genre de voies. En revanche elle s’impose si le chemin est carrossable et accessible à des véhicules de tourisme non « tout terrain ». Ne constituent en aucun cas des voies ouvertes à la circulation publique et donc à la circulation des quads, des tricycles et autres mini-motos :
les sentiers de randonnée pédestre,
les tracés éphémères comme les chemins de débardage par exemple,
les chemins de halage et de marchepied qui ne sont pas des voies ouvertes à la circulation publique,
les chemins faisant l’objet d’une interdiction y compris ceux privés ou d’exploitation pour lesquels les propriétaires ont interdit la circulation publique,
les chemins de défense contre l’incendie (DFCI),
les emprises boisées,
les servitudes en général,
les bandes pare-feu,
les voies vertes.