Les chemins communaux sont prévus pour la circulation des véhicules motorisés.
En vertu de l’article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules.
Cet arrêté peut interdire l’accès à un secteur de façon permanente à tous véhicules, mais uniquement si cela est suffisamment bien justifié (Cour administrative d’appel de Douai, 22 mars 2001).
Néanmoins cette interdiction ne doit jamais présenter un caractère général et absolu (l'interdiction de circuler sur la totalité des chemins ruraux est illégale – Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2002).
Les arrêtés municipaux doivent obligatoirement être publiés. La fermeture des chemins et secteurs de la commune doit être signalée par des panneaux conformes aux règles en vigueur (code de la route) et installés sur les abords de la voirie (arrêtés + panneaux code de la route). Si cette signalisation n’est pas conforme, les personnes circulant en infraction ne pourront être verbalisées sur le fondement du décret d’application de la loi de 91.
La responsabilité administrative de la commune peut être engagée :
- si le maire n'a pas pris les mesures de police nécessaires et adaptées.
- si une mesure de police a été prise et est considérée disproportionnée par rapport à ses objectifs. (exemple : fermeture d’un chemin rural à tous usagers toute l’année pour un trouble à la tranquillité publique, alors qu’il était suffisant de simplement réduire la vitesse autorisée).
En conclusion une commune ne peut pas vous interdire la circulation sur l'ensemble des chemins de son territoire :
L'INTERDICTION EST ILLEGALE !!